Commune de

CIVRIEUX D’AZERGUES

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TERRITOIRE

Établissements Recevant du Public (ERP)

Les ERP (établissements recevant du public) font l’objet d’une réglementation spécifique. Les règles relatives à l’exploitation de ces établissements sont définies par le Code de la construction et de l’habitation (CCH) et leur création ou modification entraîne souvent un encadrement par le Code de l’urbanisme .

Les principes de la réglementation sur les ERP visent à ce que ces établissements soient accessibles à tous et à tout type de handicap, qu’il soit physique, visuel, auditif ou mental ; ils visent également à concevoir des bâtiments plus sûrs en limitant les risques d’incendie, en développant les systèmes d’alerte, en favorisant l’évacuation des personnes et l’intervention des services de secours. Ce cadre réglementaire a pour objet tout à la fois de protéger les personnes et de favoriser l’accessibilité qui constitue notamment un enjeu en termes de sécurité.

En fonction des activités qui s’y déroulent et du nombre de personnes susceptibles d’être présentes, un E.R.P. est soumis à des contraintes réglementaires plus ou moins importantes.

Z

Avant toute ouverture, vous devez remplir un formulaire
et le déposer en mairie afin de vérifier le respect
des normes de sécurité et d’accessibilité.

Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique

Question-réponse

Que devient un animal de compagnie en cas de séparation ?

Vérifié le 06/08/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/sinformer/urbanisme/erp/?xml=F34904">animal de compagnie</a> est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu'un texte prévoit une autre disposition.

En cas de séparation d'un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s'agissant de l'animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l'animal de compagnie est soumis aux mêmes <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/sinformer/urbanisme/erp/?xml=F903">règles</a> que les autres biens du couple.

Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.

  • Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime de la <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/sinformer/urbanisme/erp/?xml=F835">communauté réduite aux acquêts</a>, l'animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l'époux qui l'a acquis ou adopté.

    En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu'il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.

    Dans ce cas, les ex-époux décident d'un commun accord, celui qui garde l'animal.

    En cas de désaccord, c'est le juge qui décide.

  • La propriété de l'animal est fixée selon les dispositions du <a href="https://www.civrieuxdazergues.fr/sinformer/urbanisme/erp/?xml=F948">contrat</a>.

Si l'animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n'appartient qu'à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.

Il en est de même quand l'un des membres du couple a acquis ou adopté l'animal avant le concubinage ou le Pacs.

En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un <span class="expression">bien indivis</span>, c'est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.

Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l'animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l'autre membre du couple revendique aussi la propriété de l'animal.

Dans ces 2 cas,

  • soit les ex-membres du couple déterminent d'un commun accord, celui qui garde l'animal,
  • soit, en cas de désaccord, c'est le juge qui en décide.